{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-138_1995-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=217&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c837f990af4747da8e455ba03f617b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.138", "INT.1996.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libéralités en faveur de tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:17", "Checksum": "33fab89f60f7d4a0efbdaca393ef939f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)\nRegeste:\nLibéralités en faveur de tiers.\n\n\nIl n'existe pas de directives administratives expresses concernant le taux de rémunération applicable aux engagements hors bilan de cette nature. Les autorités fiscales tendent à adopter une méthode d'estimation préconisée par Grosjean (Archives, vol.56, p.313 ss), selon laquelle \"le surplus de commission dont la société devrait débiter son actionnaire devrait pour le moins correspondre à l'intérêt que l'actionnaire acquitterait pour un crédit en blanc d'un montant équivalant à la différence entre le prêt réellement obtenu et celui qu'il aurait pu obtenir par la mise en gage des actions de sa société\". Selon cet auteur, il convient en effet de tenir compte du fait que dans le cas d'un cautionnement par une banque, celle-ci perçoit une commission de 1.2 % l'an, mais qu'un tel taux (supposé applicable par analogie à l'opération en cause en l'espèce) est insuffisant compte tenu du fait que l'actionnaire peut obtenir, grâce à l'intervention de la société, un prêt élevé, et compte tenu des risques qu'entraîne pour la société la mise en gage de ses propres immeubles par un tiers.\nCes considérations ont conduit en particulier l'administration fiscale du canton de Genève à fixer - par une directive du 22 décembre 1992, à laquelle l'intimé se réfère implicitement - la commission revenant à une société immobilière en contre-partie de la mise à disposition à son actionnaire de cédules hypothécaires grevant ses immeubles, à un taux de 1.5 % des engagements de la société.\nLa fixation de ce taux est fondée sur des motifs pratiques, vu les difficultés que causerait l'application, dans chaque cas concret, de la méthode d'estimation proposée par Grosjean. Elle tient également compte de manière adéquate des principaux critères déterminants, savoir l'avantage retiré par l'actionnaire par l'augmentation de ses possibilités d'obtenir des crédits, le taux pratiqué par les banques dans le cas d'un cautionnement (sans couverture), lequel est de l'ordre de 1.2 % (ou 0.3 o/oo par trimestre), et les risques particuliers que la société assume du fait du nantissement, par son actionnaire, de cédules grevant ses propres immeubles. A cela s'ajoute, d'ailleurs, le fait que l'opération en cause augmente le risque de perte de la créance fiscale à l'égard de la société, du fait de la mise en gage de ses biens en garantie de dettes qui ne la concernent pas.\nc) La recourante excipe d'une notice de l'Administration fédérale des contributions, division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, relative aux taux d'intérêt déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent (du 15.2.1994), lesquels sont applicables également dans le cadre de l'impôt fédéral direct (selon circulaire de la division principale de l'impôt fédéral direct du 28.2.1994). Ces directives (publiées dans la Revue fiscale (StR) 1994, p.189 ss), prévoient que le taux d'intérêt applicable pour les avances aux actionnaires ou associés financées au moyen de fonds étrangers doit s'élever à 1/2 pour cent de plus que le taux dû par la société sur ses propres charges (pour des montants jusqu'à et y compris 10 mios). La recourante fait valoir que, par conséquent, la commission litigieuse de 0.5 % est appropriée. Cette argumentation n'est cependant pas pertinente. D'une part, cette circulaire ne vise pas directement des engagements hors bilan tels que celui qui est en cause en l'espèce, mais des prestations par des avances effectives en argent. D'autre part, un prêt accordé par la société à l'actionnaire même financé au moyen de fonds étrangers - ne peut pas être assimilé sans autres à la constitution de garanties réelles mises à la disposition d'un tiers, pour les motifs déjà exposés plus haut, soit notamment en raison des risques encourus par la société. Le fait que la recourante aurait pu se procurer elle-même les liquidités que l'actionnaire souhaitait obtenir (ce qui resterait d'ailleurs à démontrer), puis les prêter à l'intéressé, n'y change donc rien.\nEn conséquence, la reprise opérée par le fisc, de 10'550 francs, représentant la différence entre la commission de fiducie déclarée de 5'275 francs et le montant de 15'825 francs (1.5 % de 1'055'000 francs), n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée.\n3. a) La recourante conteste d'autre part la prise en compte d'une prestation appréciable en argent de 30'885 francs, représentant la différence entre les intérêts comptabilisés pour les actions de la SI R. SA vendues par l'actionnaire unique à la recourante, et le montant de 27'115 francs qui a été admis - l'intérêt devant être calculé, selon l'autorité fiscale (sur la somme prêtée de 580'000 francs) en fonction d'un taux admissible de 9 %, et seulement à partir du 23 juin 1992. La recourante fait valoir la liberté des parties, soit l'actionnaire (vendeur et prêteur) et la société, de convenir du montant et de la date de l'opération, le transfert \"Wert 1.Januar 1992\" se justifiant même si le droit de la société au dividende des actions n'existait qu'à partir du 1er janvier 1993, compte tenu du fait que les dividendes proviennent de l'exercice de l'année écoulée et que, au surplus, le négoce d'actions vise aussi à obtenir des profits sur la différence du cours."}