{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-138_1995-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=217&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c837f990af4747da8e455ba03f617b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.138", "INT.1996.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libéralités en faveur de tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:17", "Checksum": "33fab89f60f7d4a0efbdaca393ef939f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)\nRegeste:\nLibéralités en faveur de tiers.\n\nA. Par une taxation du 28 février 1995 concernant la période fiscale IFD 1993/1994, le service des contributions a fixé le rendement net imposable de P. SA, déterminant pour l'impôt fédéral direct, à 61'800 francs (moyenne des années 1991 et 1992), au lieu du montant déclaré de 34'920 francs. Cette correction a consisté essentiellement dans la prise en compte, d'une part, d'un bénéfice dissimulé réalisé par la société du fait que celle-ci n'a perçu auprès de son unique actionnaire, la société W. AG, qu'une commission de fiducie annuelle de 0.5 %, calculée sur la valeur nominale de cédules hypothécaires grevant des immeubles de la société, pour la remise en nantissement auprès dudit actionnaire des cédules en cause, alors que le taux qui serait économiquement justifié en pareil cas, selon l'autorité fiscale, devait être arrêté à 1.5 %. Cette différence de taux a conduit le service des contributions à faire une reprise de 10'550 francs pour chacune des années 1991 et 1992.\nD'autre part, le service des contributions a considéré que la société avait, en 1992, grevé son bilan de dettes purement fictives et son compte de pertes et profits de charges qui n'en étaient pas, en ce qui concerne l'opération consistant dans la vente, par l'actionnaire unique à la société, de 20 actions de la société immobilière R. SA pour le prix de 580'000 francs, qui a fait l'objet d'un prêt de l'actionnaire. L'opération ayant eu lieu le 23 juin 1992, la société ne devait pas, selon l'autorité fiscale, comptabiliser des intérêts dès le 1er janvier 1992, soit avec un effet rétroactif de près de six mois, alors que le droit au dividende des actions naissait le 1er janvier 1993 seulement. Par ailleurs, le taux d'intérêt de 10 % accordé par la société à son actionnaire a été jugé excessif et réduit à 9 %. En conséquence, le service des contributions a procédé à une reprise de 30'885 francs (pour 1992), représentant la différence entre les intérêts comptabilisés et les intérêts admis, calculés à 9 % dès le 23 juin 1992.\nB. La réclamation formée par P. SA contre cette taxation a été rejetée par le service des contributions par décision du 11 avril 1995.\nC. La société interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en contestant le taux de fiducie de 1.5 % appliqué par l'autorité fiscale, et donc la reprise de 10'550 francs opérée par celle-ci, ainsi que la correction des intérêts dus sur le prêt qui lui a été accordé par son actionnaire, conduisant à une reprise de 30'885 francs pour 1992. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nDans ses observations sur le recours, le service des contributions déclare confirmer les reprises fiscales litigieuses et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 49 al.1 AIFD (en vigueur jusqu'au 31.12.1994), le bénéfice imposable des sociétés anonymes se détermine d'après le solde du compte de pertes et profits, y compris le solde reporté de l'année précédente. A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le calcul de celui-ci, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial. Comptent au nombre des prélèvements qui entrent dans le calcul du solde du compte de pertes et profits les \"libéralités en faveur de tiers\" mentionnées à la lettre b de l'article 49 al.1 AIFD. D'après la doctrine et la jurisprudence, cette notion comprend notamment les prestations appréciables en argent, faites par la société, sans contre-prestation, à ses actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ou encore à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faites dans les mêmes circonstances à des tiers non participants. Ainsi entrent en considération les prestations faites par une société non seulement à une personne physique mais aussi à une autre personne morale qui lui est proche. L'avantage consenti peut avoir la forme d'une renonciation de la société, au profit de son actionnaire ou d'une personne la touchant de près, à des prestations auxquelles elle aurait droit juridiquement ou selon l'usage commercial (ATF 119 Ib 116, 115 Ib 111, 113 Ib 123; StE 1992, B 72.13.22, no 23).\nb) La société recourante a procédé en l'espèce à des engagements hors bilan en faveur de son actionnaire unique, W. AG, sous la forme de la cession de cédules hypothécaires d'une valeur nominale totale de 1'055'000 francs, contre paiement par l'actionnaire d'une commission de fiducie annuelle de 0.5 % de cette valeur. Une telle opération permet à l'actionnaire d'obtenir un prêt bancaire par le nantissement des cédules. Elle représente une prestation appréciable en argent qui doit entrer dans le calcul du solde du compte de pertes et profits. Cela n'est en soi pas contesté par la recourante. Mais celle-ci excipe des conventions qu'elle a passées avec son actionnaire fixant la commission de fiducie due par celui-ci à 0.5 % (\"Als Gegenleistung verpflichtet sich die Pfandnehmerin zur Bezahlung der gemäss Weisungen der Eidg. Steuerverwaltung, Berne, vorgeschriebenen Kommission von 0.5 % jährlich, berechnet auf der nom. Pfandbestellungssumme, pro Rata, auf Jahresende zahlbar\"). Le service des contributions estime, quant à lui, que ladite commission doit être fixée à 1.5 %."}