SJ 1962, p.26). La décision entreprise et la taxation de l'office des droits de mutation et du timbre ne prêtent dès lors pas flanc à la critique et doivent être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours. 5. La recourante qui succombe supportera les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais par 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 1er novembre 1996