De son côté, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que la réglementation neuchâteloise en matière de droits de succession, en tant qu'elle traite de façon différente l'épouse et la concubine, n'est pas contraire à l'article 4 Cst.féd. (arrêt du 16.7.1996 dans la cause C.). Les concubins refusent d'adopter le statut légal du mariage et les obligations juridiques qui en découlent. N'ayant pas voulu d'un statut institué par l'ordre juridique, ils ne peuvent se plaindre d'être privés de droits qu'il leur eût conférés (ATF 87 II 166; SJ 1962, p.26).