intervenu entre vifs et l'on ne se trouvait pas dans un cas de liquidation d'une société simple (art.545 al.1 CO). Enfin, l'associé d'une telle société n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537 al.3 CO). 4. Il suit de ce qui précède que la somme reçue par la recourante de son compagnon apparaît comme une donation entre vifs et qu'elle doit donc être traitée comme telle par les autorités fiscales. Bien que la recourante ne soulève pas cette question, on remarquera que le Tribunal fédéral n'a pas jusqu'à ce jour abordé le problème de l'égalité de traitement en droit fiscal entre le conjoint et le concubin en matière de droits de succession.