Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit régit les relations économiques des concubins dans la mesure où elles sont en rapport avec leur union, plus particulièrement en cas de liquidation de celles-ci (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482; ATF 108 II 204, JT 1982 I 570). Pour les motifs relevés ci-dessus (cons.3b), on doit admettre cependant avec le département qu'en l'espèce les deux concubins ne poursuivaient pas un autre but économique que celui de faire face aux besoins du ménage, ce qui rend plus que douteuse l'application à leur cas des règles de la société simple (v. ATF 109 cité plus haut). Surtout, le transfert de patrimoine dont il est question dans la présente cause est