La loi n'a en effet institué en faveur de la femme aucune règle semblable à celle-là (ATF 82 II 94). A plus forte raison, n'en existe-t-il pas en faveur de la concubine et une application par analogie de cette disposition est-elle aussi exclue. d) Le droit de la société simple n'est en l'espèce d'aucun secours non plus à la recourante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit régit les relations économiques des concubins dans la mesure où elles sont en rapport avec leur union, plus particulièrement en cas de liquidation de celles-ci (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482;