une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 238 cons.3b; JT 1994 I 333). En l'espèce, la recourante ne travaillait pas dans une entreprise de son partenaire, mais se limitait, selon ses propres dires, à s'occuper de la fille sourde et muette de ce dernier et à tenir le ménage commun. Toutefois, ces affirmations sont battues en brèche par les pièces qui ont été versées au dossier en cours d'instance inférieure. La fille handicapée en question, T., y allègue que son infirmité ne l'a jamais empêchée de travailler et même qu'elle tenait le ménage de son père (allégués 41 et 59 du mémoire de réponse du 31.1.1994).