Le montant du droit est de 36 % de la fortune nette imposable pour les personnes qui ne sont ni parentes, ni alliées du donateur (art.17). Par ailleurs, la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, prévoit qu'indépendamment de tous autres droits, il est dû à l'Etat lors du transfert entre les mains du bénéficiaire de tout acte de donation entre vifs, toute remise de dette faite à titre de donation et, d'une manière générale, toute transmission de biens à titre gratuit, un émolument calculé sur le montant de la fortune imposable, selon l'imposition directe, du donateur.