Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 1 de la loi concernant la perception d'un émolument sur les successions et sur les donations entre vifs, il est perçu, au profit de l'Etat, un droit sur les successions, sur les legs et sur les donations entre vifs (al.1). Sont assimilées aux donations entre vifs et par conséquent soumises au droit, toute remise de dette faite à titre de donation, ainsi que toute transmission de biens à titre gratuit (al.2). Le montant du droit est de 36 % de la fortune nette imposable pour les personnes qui ne sont ni parentes, ni alliées du donateur (art.17).