le recours que F. avait interjeté contre cette décision. Il a retenu que la remise de 100'000 francs à la recourante par son concubin peu avant le décès de ce dernier ne pouvait être tenue pour le paiement d'un salaire, ni pour une part de liquidation d'une société simple, ni encore pour une créance semblable à celle d'un descendant majeur travaillant avec ses parents ou grands-parents (Lidlohn). Le département a considéré que l'intéressée avait accompli envers M. un devoir moral d'entretien pour lequel elle ne peut exiger en contrepartie une prestation financière. C. F. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 10 avril 1995.