{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-136_1996-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=458&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7913e2bd263cab262bd2d0589a3792f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.136", "INT.1996.477"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1996 TA.1995.136 (INT.1996.477)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:06", "Checksum": "47db0e99da9b1beec43d853da7a16a38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1996 TA.1995.136 (INT.1996.477)\nRegeste:\nTaxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine.\n\n\nla recourante elle-même avance que son concubin reprochait à sa fille de\nfréquenter trop souvent les établissements publics (allégué 29 du mémoire\nde duplique du 7.3.1994). Ainsi l'importance des soins que la recourante\naurait prodigués à T. doit-elle être sensiblement relativisée, cette dernière jouissant manifestement d'une autonomie importante.\nLa recourante dit s'être chargée en outre, dans une mesure\nqu'elle ne précise pas, de la réfection de l'appartement commun, des dépendances et du studio de la fille de son concubin. Rien n'indique que son\nrôle ait, à cette occasion-là, dépassé celui de toute maîtresse de maison\nqui supervise les travaux qui sont effectués chez elle par des maîtres\nd'état. La recourante n'a ainsi pas à proprement parler contribué, par une\nactivité notable, à élever le niveau de vie du ménage commun. Ces circonstances ne permettent dès lors pas de retenir que les concubins étaient\nliés entre eux par un contrat de travail. En effet, un tel contrat est\nréputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution\nd'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que\ncontre un salaire (art.320 al.2 CO). Or, dans le cas de concubins, il peut\nêtre admis sans autre que la tenue du ménage, qui ne repose pas sur un\ndevoir d'assistance fondé sur le droit de la famille, n'est pas liée à\nl'attente légitime d'un salaire ou d'une contrepartie sous quelque forme\nque ce soit, en particulier l'entretien. Dans ce cas, il est d'autant\nmoins justifié d'admettre l'existence d'un contrat de travail qu'il en\nmanque les éléments essentiels que sont le rapport de subordination et le\ndroit pour l'employeur de donner des instructions (Hugo Casanova, Zur\nBesteuerung Geldwerterleistungen unter Konkubinatspartnern in Problèmes\nactuels de droit fiscal, Mélanges en l'honneur du Professeur Raoul\nOberson, Genève, 1995, p.33-34 et les références). L'union libre a en\neffet, par sa nature même, le caractère d'une alliance entre partenaires\net ne saurait être fondée sur des rapports de service (ATF 110 V 5; RCC\n1984, p.401).\nc) Une indemnité au sens de l'article 334 al.1 CC (Lidlohn) qui\npermet aux enfants et petits-enfants, ayant vécu en ménage commun avec\nleurs parents ou grands-parents et leur ayant consacré leur travail ou\nleurs revenus, de recevoir une indemnité équitable n'entre pas non plus en\nligne de compte en l'espèce. La loi n'a en effet institué en faveur de la\nfemme aucune règle semblable à celle-là (ATF 82 II 94). A plus forte raison, n'en existe-t-il pas en faveur de la concubine et une application par\nanalogie de cette disposition est-elle aussi exclue.\nd) Le droit de la société simple n'est en l'espèce d'aucun secours non plus à la recourante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit régit les relations économiques des concubins dans la mesure\noù elles sont en rapport avec leur union, plus particulièrement en cas de\nliquidation de celles-ci (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482; ATF 108 II 204,\nJT 1982 I 570).\nPour les motifs relevés ci-dessus (cons.3b), on doit admettre\ncependant avec le département qu'en l'espèce les deux concubins ne poursuivaient pas un autre but économique que celui de faire face aux besoins\ndu ménage, ce qui rend plus que douteuse l'application à leur cas des\nrègles de la société simple (v. ATF 109 cité plus haut). Surtout, le\ntransfert de patrimoine dont il est question dans la présente cause est\nintervenu entre vifs et l'on ne se trouvait pas dans un cas de liquidation\nd'une société simple (art.545 al.1 CO). Enfin, l'associé d'une telle société n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537\nal.3 CO).\n4. Il suit de ce qui précède que la somme reçue par la recourante\nde son compagnon apparaît comme une donation entre vifs et qu'elle doit\ndonc être traitée comme telle par les autorités fiscales. Bien que la recourante ne soulève pas cette question, on remarquera que le Tribunal fédéral n'a pas jusqu'à ce jour abordé le problème de l'égalité de traitement en droit fiscal entre le conjoint et le concubin en matière de droits\nde succession. Le Tribunal administratif bernois, qui a examiné la question, l'a laissée indécise (JAB 1994, p.523-524 cons.4f). De son côté, la\nCour de céans a eu l'occasion de dire que la réglementation neuchâteloise\nen matière de droits de succession, en tant qu'elle traite de façon différente l'épouse et la concubine, n'est pas contraire à l'article 4 Cst.féd.\n(arrêt du 16.7.1996 dans la cause C.). Les concubins refusent d'adopter le\nstatut légal du mariage et les obligations juridiques qui en découlent.\nN'ayant pas voulu d'un statut institué par l'ordre juridique, ils ne\npeuvent se plaindre d'être privés de droits qu'il leur eût conférés (ATF\n87 II 166; SJ 1962, p.26).\nLa décision entreprise et la taxation de l'office des droits de\nmutation et du timbre ne prêtent dès lors pas flanc à la critique et\ndoivent être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.\n5. La recourante qui succombe supportera les frais de la cause\n(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais par 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 1er novembre 1996"}