{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-136_1996-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=458&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7913e2bd263cab262bd2d0589a3792f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.136", "INT.1996.477"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1996 TA.1995.136 (INT.1996.477)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:06", "Checksum": "47db0e99da9b1beec43d853da7a16a38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1996 TA.1995.136 (INT.1996.477)\nRegeste:\nTaxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine.\n\nT..\nJe tiens à mentionner que je n'ai jamais donné un cadeau en\nargent, habits, bijoux à Mme F..\nJe précise que j'ai eu la jouissance de ses propres meubles\net lingerie.\nPar ailleurs, je tiens absolument à ce que ce salaire ne\nsoit pas déductible de mon testament.\"\nF., par ailleurs, a participé à la succession\nd'M.. Le 16 juin 1994, l'office des droits de mutation et du\ntimbre a retenu que le montant de 100'000 francs en question avait fait\nl'objet d'une donation entre vifs et il a, par conséquent, décidé de prélever un droit de donation au taux de 36 % sur ladite somme, soit 36'000\nfrancs, ainsi qu'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, au taux de\n6 %, soit 6'000 francs.\nB. Le 29 mars 1995, le Département des finances et des affaires\nsociales a rejeté le recours que F. avait interjeté\ncontre cette décision. Il a retenu que la remise de 100'000 francs à la\nrecourante par son concubin peu avant le décès de ce dernier ne pouvait\nêtre tenue pour le paiement d'un salaire, ni pour une part de liquidation\nd'une société simple, ni encore pour une créance semblable à celle d'un\ndescendant majeur travaillant avec ses parents ou grands-parents\n(Lidlohn). Le département a considéré que l'intéressée avait accompli envers M. un devoir moral d'entretien pour lequel elle ne peut\nexiger en contrepartie une prestation financière.\nC. F. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 10 avril 1995. Elle soutient que le litige concerne les conséquences fiscales du travail entre concubins et qu'il est concevable d'en\nrechercher la solution dans les règles qui régissent la société simple ou\nle contrat de travail. Elle souligne le fait qu'elle s'est occupée de la\nfille handicapée de son concubin, de la réfection de l'appartement et du\nménage commun. Par ailleurs, elle relève qu'elle n'a jamais été indemnisée\npour sa peine et que son concubin a eu la jouissance de ses meubles et de\nsa lingerie gratuitement. Elle conclut à l'annulation de la décision et\ndes taxations entreprises et à ce que la somme litigieuse fasse l'objet\nd'une imposition sur le revenu, le tout sous suite de frais et dépens.\nD. Le département conclut implicitement au rejet du recours sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 1 de la loi concernant la perception d'un\némolument sur les successions et sur les donations entre vifs, il est\nperçu, au profit de l'Etat, un droit sur les successions, sur les legs et\nsur les donations entre vifs (al.1). Sont assimilées aux donations entre\nvifs et par conséquent soumises au droit, toute remise de dette faite à\ntitre de donation, ainsi que toute transmission de biens à titre gratuit\n(al.2). Le montant du droit est de 36 % de la fortune nette imposable pour\nles personnes qui ne sont ni parentes, ni alliées du donateur (art.17).\nPar ailleurs, la loi concernant l'application de l'article 551 du code\ncivil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, prévoit qu'indépendamment de tous autres droits, il est dû à l'Etat\nlors du transfert entre les mains du bénéficiaire de tout acte de donation\nentre vifs, toute remise de dette faite à titre de donation et, d'une manière générale, toute transmission de biens à titre gratuit, un émolument\ncalculé sur le montant de la fortune imposable, selon l'imposition directe, du donateur. Ce taux est de 6 % pour la fortune supérieure à\n650'000 francs (art.4 al.1, 6 al.1).\nb) Les biens acquis gratuitement à titre de donation et soumis à\nla perception d'un droit sur les donations entre vifs ne constituent pas\nun revenu imposable selon la loi sur les contributions directes (art.24\nlitt.a LCdir). Cette règle constitue une exception au principe selon lequel l'impôt sur le revenu porte sur la totalité des biens acquis par le\ncontribuable pendant l'année de calcul, qu'il provienne de sa fortune, de\nson activité ou de toute autre source (art.23 al.1 LCdir). Sont notamment\nconsidérés comme revenu toute indemnité en capital qui n'a pas un caractère gratuit (art.23 al.2 litt.d in fine LCdir) et le produit de toute\nparticipation à une société simple (art.23 al.2 litt.g LCdir).\n3. a) En l'espèce, le litige porte donc sur la question de savoir\nsi le versement de 100'000 francs à la recourante par son concubin, peu\navant le décès de celui-ci, a eu ou non une contrepartie ou s'il est intervenu à titre purement gratuit. La recourante soutient, d'une façon générale, que ce versement est intervenu pour récompenser l'activité qu'elle\na déployée en faveur de l'union qu'elle formait avec M. et\nqu'il doit être considéré fiscalement comme un revenu au sens de la LCdir.\nMettant en cause le principe même de la perception d'un droit et d'un émolument, elle ne conteste en revanche pas la manière dont ceux-ci ont été\ncalculés.\nb) Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de\nsexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante\nspirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme\nune communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 238 cons.3b; JT\n1994 I 333).\nEn l'espèce, la recourante ne travaillait pas dans une entreprise de son partenaire, mais se limitait, selon ses propres dires, à\ns'occuper de la fille sourde et muette de ce dernier et à tenir le ménage\ncommun. Toutefois, ces affirmations sont battues en brèche par les pièces\nqui ont été versées au dossier en cours d'instance inférieure. La fille\nhandicapée en question, T., y allègue que son infirmité ne\nl'a jamais empêchée de travailler et même qu'elle tenait le ménage de son\npère (allégués 41 et 59 du mémoire de réponse du 31.1.1994). De son côté,"}