Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances successives de recours. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée. Neuchâtel, le 3 juillet 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président