Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.1 LPJA, a contrario), et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 31 mars 1995 ainsi que la décision du service de la police administrative du 29 mars 1995, la cause étant renvoyée audit service pour nouvelle décision selon les considérants. 2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances successives de recours. 3.