En conclusion, et compte tenu du fait que le droit d'être entendu est de nature purement formelle et ne dépend pas des chances de succès du recourant quant au fond, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les actes entrepris, sans se prononcer par ailleurs sur les arguments de l'intéressé relatifs à une violation du principe de la proportionnalité. Au surplus, la décision de l'Office fédéral des étrangers prononçant l'interdiction d'entrer en Suisse ne relève pas de la compétence de la Cour de céans, décision dont on ignore d'ailleurs si elle a fait l'objet d'un recours. 4.