Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté par la police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un bref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu. On aurait pu à tout le moins donner l'occasion au recourant de faire valoir son point de vue et ses moyens devant le service de la police administrative lui-même.