- ne dispense pas celle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties constitutionnelles, telles que le droit d'être entendu. Même une décision qui doit être exécutée rapidement - sauf cas d'urgence très particuliers au sens de l'article 21 al.2 litt.e LPJA - laisse généralement subsister un temps minimum pour que la personne concernée puisse s'exprimer avant l'exécution. Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté par la police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un bref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu.