v.aussi ATF 120 V 362 cons.2a ss). c) En l'espèce, la possibilité pour le service de la police des étrangers de renvoyer immédiatement un étranger dépourvu d'autorisation n'est revue, même si l'autorité de recours n'est pas liée par les constatations de fait et les motifs invoqués (art.43 al.1 et 2 LPJA), qu'avec une certaine retenue de l'autorité de recours. Le pouvoir de décision laissé à l'administration - de même que le fait que le renvoi peut être exigé "sans procédure spéciale" (art.17 al.1 RELSEE) - ne dispense pas celle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties constitutionnelles, telles que le droit d'être entendu.