- et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours, cela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de s'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.