La décision de renvoi litigieuse n'entre dans aucune des catégories prévues par l'article 21 al.2 litt.a à d LPJA. Par ailleurs, l'autorité n'aurait pu être dispensée d'entendre l'intéressé, en application de l'article 21 al.2 litt.e, que s'il y avait eu péril en la demeure. Tel n'était manifestement pas le cas, puisque le renvoi immédiat ne visait pas à écarter un danger quelconque. Même si le départ du recourant devait avoir lieu - et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours, cela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de s'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue.