a) Le recourant fait valoir une violation d'être entendu, commise par le service de la police des étrangers. A ce sujet, le département a exposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1 RELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps "et sans procédure spéciale" de quitter la Suisse; que, au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant l'autorité de recours aussi efficacement que s'il avait pu le faire auprès du service de la police des étrangers. b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être entendues (al.1).