cutée immédiatement commande indubitablement que l'effet suspensif soit refusé au recours (arrêt du Tribunal fédéral du 25.4.1983 en la cause G.). Aussi n'est-il pas contestable que l'intéressé, qui dispose d'un mandataire en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l'étranger, s'agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se justifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeurer en Suisse jusqu'à épuisement d'éventuelles voies de recours (arrêt précité ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral du 5.3.1990 en la cause L.). Sur ce point, le recours se révèle ainsi mal fondé. 3. a)