Le lendemain, 29 mars 1995, ledit service a rendu une décision de renvoi du prénommé, l'obligeant à quitter la Suisse immédiatement, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. Simultanément, le service de la police des étrangers a ordonné la mise en détention de T. en application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption qu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement pas suite à la décision de départ.