{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-135_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=52&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6da568542ea6520b3353d33c039f0170"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.135", "INT.1995.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1995.135 (INT.1995.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'effet suspensif en matière de séjour des étrangers. 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Même si le départ du recourant devait\navoir lieu - et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours,\ncela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de\ns'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue.\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en\nprocédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne\nsoit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de\nnature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre\nconnaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu\nest à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une\nfaculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au\nprononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 119 Ia 139\ncons.d, 118 Ia 19 cons.1c, 116 Ia 99 cons.3b, 115 Ia 11 cons.2b, et les\nréférences citées; RJN 1993, p.277 cons.2a, et les références).\nCertes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être\nentendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à\nl'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF\n105 Ib 174, 104 Ib 137, et les références citées). Cependant, lorsque la\ndécision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité\nadministrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que\nsous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu\nne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN\n1987, p.137 cons.c; v.aussi ATF 120 V 362 cons.2a ss).\nc) En l'espèce, la possibilité pour le service de la police des\nétrangers de renvoyer immédiatement un étranger dépourvu d'autorisation\nn'est revue, même si l'autorité de recours n'est pas liée par les constatations de fait et les motifs invoqués (art.43 al.1 et 2 LPJA), qu'avec\nune certaine retenue de l'autorité de recours. Le pouvoir de décision\nlaissé à l'administration - de même que le fait que le renvoi peut être\nexigé \"sans procédure spéciale\" (art.17 al.1 RELSEE) - ne dispense pas\ncelle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties\nconstitutionnelles, telles que le droit d'être entendu. Même une décision\nqui doit être exécutée rapidement - sauf cas d'urgence très particuliers\nau sens de l'article 21 al.2 litt.e LPJA - laisse généralement subsister\nun temps minimum pour que la personne concernée puisse s'exprimer avant\nl'exécution. Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté\npar la police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un\nbref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas\naux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu. On aurait\npu à tout le moins donner l'occasion au recourant de faire valoir son\npoint de vue et ses moyens devant le service de la police administrative\nlui-même. En conclusion, et compte tenu du fait que le droit d'être entendu est de nature purement formelle et ne dépend pas des chances de\nsuccès du recourant quant au fond, il y a lieu d'admettre le recours et\nd'annuler les actes entrepris, sans se prononcer par ailleurs sur les arguments de l'intéressé relatifs à une violation du principe de la proportionnalité. Au surplus, la décision de l'Office fédéral des étrangers\nprononçant l'interdiction d'entrer en Suisse ne relève pas de la compétence de la Cour de céans, décision dont on ignore d'ailleurs si elle a\nfait l'objet d'un recours.\n4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais\nde justice (art.47 al.1 LPJA, a contrario), et le recourant a droit à une\nindemnité de dépens (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de\nla santé et de la sécurité du 31 mars 1995 ainsi que la décision du\nservice de la police administrative du 29 mars 1995, la cause étant\nrenvoyée audit service pour nouvelle décision selon les considérants.\n2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux\ninstances successives de recours.\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution\nau recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.\nNeuchâtel, le 3 juillet 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}