{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-135_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=52&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6da568542ea6520b3353d33c039f0170"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.135", "INT.1995.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1995.135 (INT.1995.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'effet suspensif en matière de séjour des étrangers. 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Le lendemain,\n29 mars 1995, ledit service a rendu une décision de renvoi du prénommé,\nl'obligeant à quitter la Suisse immédiatement, et retiré l'effet suspensif\nà un éventuel recours contre cette décision. Simultanément, le service de\nla police des étrangers a ordonné la mise en détention de T.\nen application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption\nqu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement\npas suite à la décision de départ. En outre, par une décision du même\njour, et sur proposition du service de la police des étrangers, l'Office\nfédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer de l'intéressé\nen Suisse jusqu'au 28 mars 1998 (un recours éventuel étant également sans\neffet suspensif). Enfin, toujours le 29 mars 1995, le service de la police\ndes étrangers a fait notifier les décisions précitées à l'intéressé par la\npolice cantonale, en précisant que celle-ci devait organiser le départ de\nT., pour lequel un vol à destination d'Alger avait été réservé le vendredi 31 mars 1995.\nB. Par l'intermédiaire de son mandataire, T. a interjeté recours le 29 mars 1995 devant le Département de la justice, de la\nsanté et de la sécurité contre la décision de renvoi du service de la\npolice des étrangers. Ce recours a été rejeté par le département le 31\nmars 1995. L'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision a\nété derechef retiré. La mesure litigieuse a été exécutée et l'intéressé a\nquitté la Suisse.\nC. T. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, dont il demande l'annulation, en\nconcluant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En résumé, le recourant conteste le retrait de l'effet suspensif,\nfait valoir une violation de son droit d'être entendu avant la prise de\ndécision du service de la police des étrangers, et arguë que son renvoi\nviole le principe de la proportionnalité.\nLe département conclut, dans ses observations, au rejet du recours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable faute de procuration valable du mandataire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nPar ailleurs, il apparaît que le mandataire a justifié à satisfaction de droit de ses pouvoirs ultérieurement au dépôt du recours. Il\nconvient dès lors d'entrer en matière.\n2. Le recourant s'en prend au retrait de l'effet suspensif au recours. Selon l'article 40 al.2 litt.a LPJA, le recours est dépourvu d'effet suspensif si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt\npublic important. Or, selon la jurisprudence invoquée par le département,\nle fait d'entrer en Suisse en qualité de touriste et de prendre un emploi\nsans autorisation préalable, en violation des prescriptions de police des\nétrangers, suffit pour conclure à l'applicabilité de l'article 12 al.1\nLSEE, d'après lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, de sorte que la\nprépondérance de l'intérêt public à ce qu'une décision de renvoi soit exécutée immédiatement commande indubitablement que l'effet suspensif soit\nrefusé au recours (arrêt du Tribunal fédéral du 25.4.1983 en la cause G.).\nAussi n'est-il pas contestable que l'intéressé, qui dispose d'un mandataire en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l'étranger,\ns'agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se\njustifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeurer en Suisse jusqu'à épuisement d'éventuelles voies de recours (arrêt\nprécité ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral du 5.3.1990 en la cause L.).\nSur ce point, le recours se révèle ainsi mal fondé.\n3. a) Le recourant fait valoir une violation d'être entendu, commise par le service de la police des étrangers. A ce sujet, le département a\nexposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1\nRELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être\nobligé en tout temps \"et sans procédure spéciale\" de quitter la Suisse;\nque, au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant l'autorité de recours aussi efficacement que s'il avait pu le\nfaire auprès du service de la police des étrangers.\nb) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être entendues (al.1). L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de\nprendre certaines décisions énumérées par l'alinéa 2, soit une décision\nincidente non susceptible de recours (litt.a), une décision susceptible\nd'être frappée d'opposition (litt.b), une décision par laquelle elle fait\nentièrement droit aux conclusions des parties (litt.c), une mesure d'exécution (litt.d), ou d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux\nparties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit\nd'être entendues préalablement (litt.e).\nLa décision de renvoi litigieuse n'entre dans aucune des catégories prévues par l'article 21 al.2 litt.a à d LPJA. Par ailleurs, l'autorité n'aurait pu être dispensée d'entendre l'intéressé, en application de\nl'article 21 al.2 litt.e, que s'il y avait eu péril en la demeure. Tel\nn'était manifestement pas le cas, puisque le renvoi immédiat ne visait pas"}