Selon les indications de la défenderesse, l'intéressé avait au 31 décembre 1993 une réserve négative de 14'050.70 francs. Dès lors, il n'existe pas de motifs de remettre en cause la décision de l'institution de prévoyance de ne pas verser au demandeur un montant supplémentaire en application de l'article 36 ch.5 du règlement de la caisse. 4. La procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA par analogie et a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette la demande. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.