La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances admet que, s'agissant d'une disposition potestative, l'institution de prévoyance dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet, le cas échéant, de ne faire qu'une application restrictive d'une faculté de ce genre, les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité étant réservés (SVR 1994, BVG no 9, p.23). Il est en outre exact que, pour de jeunes assurés, la réserve mathématique (capital de couverture) peut avoir une valeur négative lorsqu'elle est déterminée conformément à la définition de l'article 331b al.4 CO, qui prévoit que la réserve mathématique doit être calculée de manière