La prestation de libre passage ainsi versée au demandeur est supérieure à la somme de ses contributions, dont le total s'élevait à 6'601.95 francs. Par conséquent, la prestation de sortie de 9'360.35 francs est en l'occurrence supérieure au montant déterminé selon l'article 331b al.1 CO, ainsi que, d'ailleurs, au montant de la prestation calculé selon le règlement de l'institution de prévoyance [art.36 ch.2, qui prévoit que si la sortie a lieu après moins de cinq années entières de cotisations, la créance correspond à la somme des versements personnels (prestations de libre passage versées, finances d'entrées facultatives, cotisations et versements ultérieurs) sans intérêts]. En tout cas,