prend fin (al.2). c) En l'espèce, il a été versé au demandeur une prestation de libre passage de 9'360.35 francs. Ce montant a été calculé correctement en application des dispositions susmentionnées de la LPP, et représente l'avoir de vieillesse, c'est-à-dire les bonifications de vieillesse au sens de l'article 15 al.1 litt.a LPP. Celles-ci sont calculées annuellement en pour cent du salaire coordonné (7 % pour les hommes âgés de 25 à 34 ans; art.16 LPP). La prestation de libre passage ainsi versée au demandeur est supérieure à la somme de ses contributions, dont le total s'élevait à 6'601.95 francs.