Aux termes de l'article 331b CO, si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité à une institution d'assurance et n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail, il a contre elle une créance correspondant au moins à ses contributions, déduction faite des prestations versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail (al.1). Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où le contrat