Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert (art.28 al.1 LPP). L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, ainsi que les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré (art.15 al.1 litt.a et b LPP). La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'article 331a ou 331b du code des obligations (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) si l'application de ces articles donne un montant plus élevé (art.28 al.2 LPP).