Sont applicables en l'espèce, pour le calcul de la prestation de libre passage à la date déterminante du 31 décembre 1993, les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), du 17 décembre 1993, n'est en effet entrée en vigueur que le 1er janvier 1995 et prévoit que les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution (art.27 al.1 LFLP). b)