et porte sur le montant de la prestation de libre passage due à la fin des rapports de travail. L'action ouverte devant le Tribunal administratif est dès lors recevable. 2. a) Sont applicables en l'espèce, pour le calcul de la prestation de libre passage à la date déterminante du 31 décembre 1993, les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.