{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-130_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=237&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6277b931e80e2a3601c054194fadb55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.130", "INT.1996.247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.130 (INT.1996.247)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la prestation de libre passage : droit à une part du capital de couverture en cas de licenciement pour motifs de restructuration ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:30:59", "Checksum": "25fec1102156213539eb79e259a3c840", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.130 (INT.1996.247)\nRegeste:\nCalcul de la prestation de libre passage : droit à une part du capital de couverture en cas de licenciement pour motifs de restructuration ?\n\n\nLa prestation de libre passage ainsi versée au demandeur est supérieure à la somme de ses contributions, dont le total s'élevait à 6'601.95 francs. Par conséquent, la prestation de sortie de 9'360.35 francs est en l'occurrence supérieure au montant déterminé selon l'article 331b al.1 CO, ainsi que, d'ailleurs, au montant de la prestation calculé selon le règlement de l'institution de prévoyance [art.36 ch.2, qui prévoit que si la sortie a lieu après moins de cinq années entières de cotisations, la créance correspond à la somme des versements personnels (prestations de libre passage versées, finances d'entrées facultatives, cotisations et versements ultérieurs) sans intérêts]. En tout cas, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas cotisé auprès de l'institution de prévoyance pendant cinq années entières au moins, le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé est conforme aux exigences légales.\n3. Le demandeur estime qu'il aurait droit à une prestation supplémentaire en application de l'article 36 ch.5 du règlement de l'institution de prévoyance, disposition selon laquelle, lorsque la sortie d'un assuré a lieu par suite de licenciement en raison de mesures de restructuration, de restrictions ou d'autres raisons particulières, le Conseil de fondation peut augmenter la créance conformément aux alinéas 2 et 3, dans la mesure du possible et ce jusqu'à concurrence du capital de couverture, indépendamment des années de cotisations accomplies. La défenderesse - bien qu'elle ne nie pas que le licenciement de l'intéressé pourrait en l'occurrence être considéré comme faisant partie d'une mesure de restructuration - expose toutefois qu'en raison de l'âge de l'employé, son engagement par rapport à son travail et le nombre de ses années de service, le Conseil de fondation a pris la décision de ne pas augmenter la \"part patronale\", décision conforme à celles qui ont été prises dans des cas similaires.\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances admet que, s'agissant d'une disposition potestative, l'institution de prévoyance dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet, le cas échéant, de ne faire qu'une application restrictive d'une faculté de ce genre, les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité étant réservés (SVR 1994, BVG no 9, p.23). Il est en outre exact que, pour de jeunes assurés, la réserve mathématique (capital de couverture) peut avoir une valeur négative lorsqu'elle est déterminée conformément à la définition de l'article 331b al.4 CO, qui prévoit que la réserve mathématique doit être calculée de manière telle que la contre-valeur des contributions futures du travailleur et de l'employeur fixées par règlement vienne en déduction de la contre-valeur des prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique (réserve mathématique prospective; v. Terminologie technique de la prévoyance professionnelle en Suisse, éditée par la Chambre suisse des actuaires-conseils, 1992, p.131-132). Selon les indications de la défenderesse, l'intéressé avait au 31 décembre 1993 une réserve négative de 14'050.70 francs. Dès lors, il n'existe pas de motifs de remettre en cause la décision de l'institution de prévoyance de ne pas verser au demandeur un montant supplémentaire en application de l'article 36 ch.5 du règlement de la caisse.\n4. La procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA par analogie et a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette la demande.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens."}