du Tribunal du district du Locle). En augmentant dans la même mesure le supplément pour les procédures pénales, on obtient un montant de 150 francs, inférieur au solde disponible du recourant. Enfin, il est bon de préciser que de l'avis du juge d'instruction, la procédure en cours n'est pas d'une gravité exceptionnelle, susceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un supplément de procédure plus élevé que le supplément normalement admis. 3. Le recours se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Il est statué sans frais (art.8 LAJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 13 février 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président