Le dossier ne contient aucune preuve pertinente à l'appui de ce fait. Bien que cette charge pourrait ne pas être prise en considération, faute d'être étayée à satisfaction (RJN 1989, p.168), on peut cependant retenir, comme le suggère le recourant, la norme d'insaisissabilité pour un enfant âgé de moins de 16 ans, soit 370 francs par mois (RJN 1993, p.59). A cet égard, c'est à tort que le recourant se base sur les normes en vigueur en 1995 pour procéder à ce calcul, étant donné qu'il a introduit sa requête d'assistance judiciaire en 1994 encore (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 181 et la jurisprudence citée).