Il doit également être tenu compte du salaire de l'épouse dans la détermination du revenu du recourant, car le devoir d'assistance des époux au sens de l'article 159 al.3 CC ne comprend pas seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique pour la sauvegarde des intérêts du conjoint dans un procès le concernant (ATF 103 Ia 101, RJN 1992, p.153, 1985, p.135). En l'occurrence, le juge d'instruction a retenu, pour l'épouse du recourant, un salaire mensuel de 1'960 francs. F.A. conteste ce montant, estimant qu'il s'agit là d'un salaire brut.