S'agissant de la situation pécuniaire, l'autorité doit établir les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146). b) Concernant les revenus du recourant, il y a lieu tout d'abord de retenir ses indemnités de chômage s'élevant à 6'508.25 francs pour les mois de juillet à octobre 1994 (D.94), soit un montant mensuel moyen de 1'627 francs et non de 1'300 francs, somme mentionnée dans la décision attaquée. Ce montant de 1'627 francs est confirmé par le fait que le recourant reçoit une indemnité de chômage journalière de 81.60 francs, soit 1'632 francs pour 20 jours par mois (D.92).