, le juge d'instruction a rejeté la requête de F.A.. Il a constaté que le revenu de ce dernier s'élevait à 1'300 francs et celui de son épouse à 1'960 francs et a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un solde disponible excédant de plusieurs centaines de francs le minimum vital fixé pour 1994, après déduction d'une pension alimentaire pour son ex-conjoint et son enfant, du loyer, de la cotisation d'assurance-maladie et des frais d'acquisition du revenu. Le juge a encore souligné que l'enquête actuellement pendante ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnel et n'était pas susceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés.