{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-12_1995-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=22&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e1d01bb5788d52660a8d3cb525162d60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.12", "INT.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.1995 TA.1995.12 (INT.1995.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Supplément de procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:41", "Checksum": "e881a9c5f43f672661ea63c969132650", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.1995 TA.1995.12 (INT.1995.28)\nRegeste:\nSupplément de procédure.\n\nA. Le 14 novembre 1994, une action pénale a été ouverte contre\nF.A., prévenu notamment de diverses infractions contre le patrimoine. Par requête datée du 15 décembre 1994, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire auprès du juge d'instruction II à\nNeuchâtel.\nB. Par décision du 22 décembre 1994, le juge d'instruction a rejeté\nla requête de F.A.. Il a constaté que le revenu de ce dernier s'élevait à 1'300 francs et celui de son épouse à 1'960 francs et a considéré\nque l'intéressé bénéficiait d'un solde disponible excédant de plusieurs\ncentaines de francs le minimum vital fixé pour 1994, après déduction d'une\npension alimentaire pour son ex-conjoint et son enfant, du loyer, de la\ncotisation d'assurance-maladie et des frais d'acquisition du revenu. Le\njuge a encore souligné que l'enquête actuellement pendante ne présentait\npas un caractère de gravité exceptionnel et n'était pas susceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés.\nC. Dans son recours, F.A. fait grief au juge d'instruction\nd'avoir retenu des montants erronés pour la fixation des revenus de son\népouse et d'avoir fait abstraction de charges devant être assumées par le\ncouple. Aussi conclut-il à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance judiciaire demandée, sous suite de dépens.\nD. Le juge d'instruction II de Neuchâtel ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont le revenu ou la fortune ne lui permettent pas\nde garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense\nde sa cause.\nSaisie d'une demande écrite et motivée d'assistance (art.4\nLAJA), l'autorité compétente examine d'office si le requérant remplit les\nconditions légales d'octroi. S'agissant de la situation pécuniaire, l'autorité doit établir les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le\nminimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).\nb) Concernant les revenus du recourant, il y a lieu tout d'abord\nde retenir ses indemnités de chômage s'élevant à 6'508.25 francs pour les\nmois de juillet à octobre 1994 (D.94), soit un montant mensuel moyen de\n1'627 francs et non de 1'300 francs, somme mentionnée dans la décision\nattaquée. Ce montant de 1'627 francs est confirmé par le fait que le\nrecourant reçoit une indemnité de chômage journalière de 81.60 francs,\nsoit 1'632 francs pour 20 jours par mois (D.92).\nIl doit également être tenu compte du salaire de l'épouse dans\nla détermination du revenu du recourant, car le devoir d'assistance des\népoux au sens de l'article 159 al.3 CC ne comprend pas seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels,\ntelle la protection juridique pour la sauvegarde des intérêts du conjoint\ndans un procès le concernant (ATF 103 Ia 101, RJN 1992, p.153, 1985,\np.135). En l'occurrence, le juge d'instruction a retenu, pour l'épouse du\nrecourant, un salaire mensuel de 1'960 francs. F.A. conteste ce montant, estimant qu'il s'agit là d'un salaire brut. Dès lors, il convient de\nréduire le salaire de l'épouse de 7 % (charges sociales légales), soit\nd'environ 137 francs, mais également d'y ajouter les allocations familiales de 130 francs (D.95) qui ont été omises par le juge, de sorte que le\nsalaire déterminant s'élève finalement à 1'953 francs.\nLe revenu total du couple ascende ainsi à 3'580 francs.\nc) Quant aux charges du couple, le juge a retenu un montant de\n1'482 francs correspondant à une pension alimentaire pour l'ex-conjoint\net l'enfant du recourant suite à son divorce prononcé le 15 janvier 1993,\nau loyer, aux cotisations d'assurance-maladie et aux frais d'acquisition\ndu revenu. Ce montant n'est pas contesté par le recourant et il peut être\nconfirmé, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives. En\nrevanche, F.A. reproche au juge de n'avoir pas tenu compte d'autres\ncharges comme ses impôts, ceux de sa nouvelle épouse et la contribution\nd'entretien que cette dernière verse à sa fille restée en ex-Yougoslavie.\nS'agissant des impôts du recourant, ce dernier reconnaît qu'il\nn'en a pas payé en 1994, de sorte que cette charge ne sera pas prise en\nconsidération dans le calcul du minimun vital (RJN 1984, p.136).\nEn ce qui concerne les impôts de l'épouse de F.A., ce\ndernier se prévaut de paiements réguliers dont sa femme s'est acquittée\nmensuellement (D.97). Renseignements pris auprès du fisc, il apparaît que\nces sommes étaient dues au regard du revenu de l'intéressée, estimé en\n1993 à 32'600 francs lorsque celle-ci est arrivée en Suisse, mais que\ndepuis lors l'épouse de F.A. a fait l'objet d'une nouvelle taxation\nramenée à 13'800 francs. M.A. est de la sorte soumise, depuis la\ndécision entreprise, à un impôt cantonal et communal de 770.80 francs\npour l'année 1994 ainsi que cela ressort d'ailleurs de son bordereau au\ndossier, du 24 septembre 1994 (D.96) - soit de 65 francs environ par mois\n- montant qui sera donc retenu en la cause. Il n'y a d'autre part pas lieu\nde tenir compte de l'impôt fédéral direct de M.A. de 27.70 francs\npar an, puisque celle-ci ne l'a payé ni en 1993 ni en 1994 (D.7).\nLe recourant allègue que son épouse envoie chaque mois un montant de 500 à 600 francs à sa fille demeurée en ex-Yougoslavie. Le dossier\nne contient aucune preuve pertinente à l'appui de ce fait. Bien que cette\ncharge pourrait ne pas être prise en considération, faute d'être étayée à\nsatisfaction (RJN 1989, p.168), on peut cependant retenir, comme le suggère le recourant, la norme d'insaisissabilité pour un enfant âgé de moins\nde 16 ans, soit 370 francs par mois (RJN 1993, p.59). A cet égard, c'est\nà tort que le recourant se base sur les normes en vigueur en 1995 pour"}