{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-122_1995-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=109&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9374bc9bb276f5bfa544ee2c6a704c9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.122", "INT.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.09.1995 TA.1995.122 (INT.1995.117)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation de formation professionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:05", "Checksum": "4d9dfd0abc290c01e454a21cea2216ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.09.1995 TA.1995.122 (INT.1995.117)\nRegeste:\nAllocation de formation professionnelle.\n\nA. R. est le père de S., né le 19 mars 1973.\nCelui-ci va entreprendre en octobre 1995 des études en pédagogie curative\nclinique à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.\nL'admission à une telle formation est soumise à l'obligation\nd'effectuer un stage de neuf mois dans une institution orthopédagogique ou\nd'effectuer neuf mois d'enseignement en tant qu'instituteur.\nS. s'est vu proposer, dès le mois d'août 1994, un\nstage pour toute l'année scolaire 1994-1995 au Centre pédago-thérapeutique\nClos Rousseau.\nPar décision du 23 mars 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise\nde compensation a supprimé le droit aux allocations familiales du recourant dès le 1er mai 1995, date marquant la fin de la durée obligatoire des\nneuf mois de stage exigés par l'Université de Fribourg, malgré la continuation du stage parS. jusqu'à la fin de l'année scolaire.\nB. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif en\nalléguant que son fils S. se devait de trouver un stage et que refuser celui-ci parce qu'il dure une année au lieu des neuf mois requis par\nl'université n'aurait pas été raisonnable, vu la difficulté de trouver de\ntelle place et surtout l'opportunité que cela représentait pour S..\nIl conclut implicitement à ce que la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation soit annulée et que l'allocation de\nformation professionnelle soit versée pendant la totalité du stage à Clos\nRousseau.\nC. Dans ses observations, l'intimée relève qu'en vertu du règlement\nd'admission de l'Université de Fribourg, les futurs étudiants doivent justifier de l'accomplissement d'un stage de neuf mois dans une institution.\nLa prolongation du stage au-delà de cette durée n'était pas nécessaire et\nne peut être assimilée à un stage pratique obligatoire précédant l'entrée\ndans une école pédagogique. En conséquence,S. n'a plus droit\naux allocations familiales dès le 1er mai 1995, date marquant la fin du\nstage de neuf mois. Ce droit sera à nouveau reconnu dès le début de l'université. Elle conclut donc au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 14 al.1 de la loi sur les allocations familiales\n(LAFA) du 25 juin 1986, l'allocation pour enfant est servie pour tout\nenfant de moins de 16 ans révolus. Cette allocation est remplacée par une\nallocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de\n16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14\nal.3 LAFA). L'article 14 du règlement d'exécution de la loi (RELAFA), du\n26 novembre 1986, précise ce qu'il faut entendre par apprentissage et études au sens de la loi sur les allocations familiales. Il prévoit en particulier ce qui suit :\n\" Est seul reconnu l'apprentissage accompli conformément à la\nloi fédérale sur la formation professionnelle ou au droit\nneuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de\nformation professionnelle dûment enregistré, ou équivalent,\naux dires du service de la formation technique et professionnelle, pour des professions dans lesquelles il n'existe\npas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le\nbut d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers\nd'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à\nun tel apprentissage (al.1).\nSont seules prises en considération les études dans une institution publique ou privée selon un programme comportant au\nmoins 20 heures d'enseignement hebdomadaires et celles par\ncorrespondance comportant un programme équivalent officiellement attesté aboutissant à un diplôme reconnu (al.2).\"\nLe but de ces dispositions est d'exclure du bénéfice des allocations familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes gens qui\nles suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN 1993, p.258,\n1985, p.236; arrêts du Tribunal administratif du 18.6.1992 en la cause B.\nc/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et du 11.3.1993 en la\ncause S. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).\n3. En l'espèce,S. a accompli son stage obligatoire\nauprès du Centre du Clos Rousseau à Cressier, mais au-delà de la durée de\nneuf mois obligatoire requise par le règlement de l'Université de\nFribourg. Il s'agit de déterminer si les mois supplémentaires de stage\nsuivis dès le 1er mai 1995 peuvent être considérés, eux aussi, comme une\nformation donnant lieu au versement d'allocations, en application de l'article 14 RELAFA.\nIl y a lieu de considérer que tel est bien le cas. Le stage à\nClos Rousseau fait partie de la formation préalable nécessaire pour l'entrée de l'intéressé à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de\nFribourg. Que seuls neuf mois de stage soient obligatoires ne doit pas\nconduire à nier que les mois supplémentaires - jusqu'à l'achèvement de\nl'année scolaire - n'ont pas le caractère d'une période de formation permettant d'acquérir les qualifications nécessaires aux études ultérieures,\npuisqu'ils entrent dans le cadre d'un seul et même stage, dont l'essentiel\nest accompli dans le même établissement. Il pourrait en aller différemment\nsi le fils du recourant avait entrepris une autre activité, entre la fin\nde la période obligatoire de neuf mois et le début des études à Fribourg,\nsans rapport avec la formation préalable à celles-ci, ou s'il avait prolongé son stage au-delà de la date possible d'entrée à l'université (automne 1995). Il se justifie dès lors d'admettre le droit à l'allocation de\nformation professionnelle pendant toute la durée du stage dans l'établissement Clos Rousseau.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours, annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 23 mars 1995, et dit que le droit à l'alloca-"}