Le recours doit par conséquent être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise. Il ressortit à la compétence de la Cour de cassation civile de se prononcer par ailleurs sur l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle porte sur l'avance de frais imposée au recourant. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 22 mars 1995. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 4 mai 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président