Le juge a relevé d'autre part que, s'agissant d'un plaideur qui sollicite l'assistance judiciaire, certains achats effectués par le recourant à réception de la somme de 40'000 francs étaient critiquables. Il s'agit là d'un point de vue qui n'est certes pas dénué de pertinence, mais non d'une conclusion dûment motivée à l'appui du retrait de l'assistance. Après avoir examiné la liste des dépenses de l'intéressé en décembre 1992 et janvier 1993, pièce présentée par le recourant, le juge n'a d'ailleurs pas tiré cette conséquence lorsqu'il s'est adressé au mandataire de l'intéressé par lettre du 16 juin 1993, dans laquelle il a observé que