En ce qui concerne par ailleurs les mouvements des comptes bancaires, le juge a exposé que, malgré sa réquisition, les justificatifs et attestations bancaires fournis par l'intéressé passent sous silence la période allant de mars à novembre 1992. Mais force est de constater que des renseignements sur cette période n'étaient pas nécessaires pour se prononcer sur l'éventuel retrait de l'assistance judiciaire après que le recourant eut reçu la somme de 40'000 francs, au mois de décembre 1992.