En outre, on peut admettre que le recourant n'entendait pas dissimuler le résultat de la procédure de faillite, puisqu'il a lui-même requis dans la procédure au fond la production du dossier de l'office des faillites, dans son état de preuves du 22 décembre 1992. D'ailleurs, le juge a lui-même eu connaissance du versement en cause peu de temps après, ainsi que cela résulte de sa lettre au mandataire du recourant du 24 février 1993.