juge du versement de la somme de 40'000 francs le 3 décembre 1992 à la suite de la révocation de sa faillite, cela ne constitue pas encore une violation de son obligation de renseigner susceptible d'entraîner par elle-même le retrait de l'assistance. Apparemment - d'après les indications qu'il a fournies ultérieurement - l'intéressé a utilisé une partie de cette somme notamment pour payer certaines dettes. En outre, on peut admettre que le recourant n'entendait pas dissimuler le résultat de la procédure de faillite, puisqu'il a lui-même requis dans la procédure au fond la production du dossier de l'office des faillites, dans son état de preuves du 22 décembre 1992.