quiert des faits de la cause et de la situation pécuniaire du requérant. Ce dernier est tenu de fournir les preuves et les renseignements qui lui sont demandés. D'après l'article 11 LAJA, l'autorité saisie retire l'assistance lorsque l'assisté n'y a plus droit (al.1). Le retrait a lieu d'office ou à la demande de la partie adverse. L'assisté a le droit d'être entendu (al.2). Le retrait a un effet immédiat (al.3). b) L'obligation pour l'autorité d'établir d'office la situation financière du requérant d'assistance judiciaire ne dispense pas ce dernier de son devoir de collaborer à l'établissement des faits.