C. Le président du Tribunal de Neuchâtel renonce à présenter des observations sur le recours. G. a par ailleurs recouru devant la Cour de cassation civile contre la même ordonnance du 22 mars 1995, dans la mesure où celleci l'invite à déposer une avance de frais. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, et malgré une motivation des plus sommaires, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. L'article 7 al.1 LAJA dispose que l'autorité compétente s'en-