En résumé, le juge a considéré que l'intéressé s'était montré réticent à diverses demandes tendant à préciser sa situation au regard du droit à conserver l'assistance judiciaire, qui devait être tenue pour une volonté de ne pas présenter une situation financière complète; que, de plus, les achats effectués par G. en décembre 1992 et janvier 1993 étaient critiquables s'agissant d'un plaideur qui sollicite l'assistance judiciaire; que celle-ci devait donc être supprimée avec effet au 23 octobre 1993, date de la dernière intervention du mandataire d'office dans la procédure; que la situation de l'intéressé ne semblait pas s'être modifiée depuis